Service des référés, 16 mai 2025 — 25/51118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 25/51118 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63N2
N° :2/MC
Assignation du : 10 et 11 Février 2025
N° Init : 23/58490
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[1] 3 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2025
par Céline CHAMPAGNE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSES
Société MIRAMAR IMMOBILIER, représentée par FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242
Société MIRAMAR SAS, représentée par FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242
DEFENDERESSES
Société AXIO venant aux droits de RPO [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS - #J0073 et par Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD, avocat plaidant au barreau de BREST
Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société AXIO [Adresse 1] [Localité 6]
non constituée
Société AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat postulant au barreau de PARIS - #G0706 et par Maître Etienne GROLEAU, avocat plaidant au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur d’AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU [Adresse 1] [Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Céline CHAMPAGNE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
FAITS et PROCEDURE
Vu l'assignation en référé délivrée les 09 et 10 novembre 2023 aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de malfaçons et de non conformités, affectant l'immeuble situé [Adresse 8] ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 25 janvier 2024 ayant commis M. [U] [X] en qualité d'expert et celle du 11 mars 2024 ayant désigné M.[J] [C] pour le remplacer ;
Vu l'assignation en référé en date des 10 et 11 février 2025 délivrée par les sociétés Miramar Immobilier et Miramar SAS à l'encontre de la société Axio, de la société Euromaf, de la SELAS Agence d'architecture A. Bechu et de la MAF aux termes de laquelle elles demandent, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile de : « Dire que la présente initiative procédurale est formée sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien fondé de la réclamation principale Rendre commune et opposable à : -la société Axio en sa qualité d'économiste, -la compagnie Euromaf, en sa qualité d'assureur de la SA Axio, -la société Agence d'Architecture A. Bechu es qualité de membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, -la MAF, es qualité d'assureur de la société Agence d'Architecture A. Bechu les opérations d'expertise qui ont été confiées à Monsieur [J] [C] par ordonnance de référé du 25 janvier 2024. »
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 par la société Axo, par lesquelles elle demande de : « Décerner acte à la société AXIO de ce qu'elle n'a aucun moyen opposant à la mesure d'instruction sollicitée mais qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande. Condamner les sociétés MIRAMAR aux entiers dépens. »
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par SELAS AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ;
Vu les protestations et réserves formulées à l'audience par la SELAS Agence d'architecture A. Bechu ;
Vu l'audience du 16 avril 2025 ;
Vu l'avis de l'expert, en date du 29 octobre 2024, donnant un avis favorable à ces mises en cause ;
Bien que citées par remise de l'acte à personne morale, la société Euromaf et la MAF n'ont pas constitué avocat ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux actes introductifs d'instance et aux notes d'audience.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, au vu de l'avis formulé par l'expert judiciaire, expliquant que comp