PCP JTJ proxi fond, 15 mai 2025 — 24/05934
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE- BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HI2
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] - [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 2] représentée par Me Cécile LEMAISTRE- BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR Monsieur [E] [S] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HI2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] est propriétaire des lots n°2136 et 2354 dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré [Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété représentant 39/100000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE DROITE en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [E] [S], par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3706,71 euros au titre des charges de copropriété au 9 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts,1500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] - [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] - [Adresse 1], représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande au titre des charges mais maintenir les autres demandes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [E] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [E] [S] présente, de manière récurrente depuis 2023, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Monsieur [E] [S]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétai