Service des référés, 16 mai 2025 — 25/50182
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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N° RG 25/50182 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WGZ
N°: 2
Assignation du : 7 janvier 2025
AJ N° : N33063-2024-015357
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 ccc pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDEUR
Monsieur (Madame) [C] [L] [Adresse 2], [Localité 3] représentée par Me Jeanne BACHELARD, avocat au barreau de PARIS - #B0656 (avocat postulant), Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX - 610 (avocat plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N33063-2024-015357 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K] Hôpital privé Geoffroy [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS - #E1485
S.A.S HOPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [L], née de sexe masculin, expose qu’elle est une femme transgenre qui a subi, dans le cadre de sa transition, une chirurgie de vaginoplastie - chirurgie de réassignation sexuelle - réalisée le 17 avril 2024 à la Clinique Geoffroy [Localité 14] par M. le Professeur [J] [K], intervention à la suite de laquelle elle a souffert de douleurs et de diverses gènes. Elle précise qu’alors qu’elle avait compris que le Professeur [K] lui proposait une chirurgie de reprise, celle-ci n’a finalement pas été programmée.
Soutenant qu’elle s’interroge sur la conformité de sa prise en charge initiale, Mme [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a, par actes de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, assigné en référé ce praticien et la SASU Hôpital Privé Geoffroy [Localité 14] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 2.500 euros, à titre de provision ad litem, et celle de 1.500 euros ou au minimum celle de 216 euros HT en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 février 2025, a été renvoyée et plaidée à celle du 21 mars 2025.
Mme [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil ; elle précise s’opposer à la demande de mise hors de cause formée par l’Hôpital privé Geoffroy [Localité 14].
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [J] [K] demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sans reconnaissance de responsabilité sur la mesure d’expertise sollicitée, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie gynécologique, avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet du surplus des demandes présentées par Mme [L] ; il sollicite que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Hôpital privé Geoffroy [Localité 14] demande au juge des référés de : Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu les articles 145, 269, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, Vu la jurisprudence citée, A titre liminaire, - CONSTATER que la Caisse de Sécurité Sociale de Monsieur [L] n’a pas été assignée, Par conséquent, - ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de sa Caisse de Sécurité Sociale, À titre principal, - CONSTATER que le Professeur [J] [K] exerce son activité de chirurgien gynécologique à titre libéral au sein de l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14], - CONSTATER que la prise en charge critiquée relève de la compétence exclusive du Professeur [J] [K], laquelle est insusceptible d’engager la responsabilité de l’Etablissement.
Par conséquent, - JUGER que Monsieur [L] ne justifie d’aucun motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise à l’encontre de l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14], - JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14], - DÉBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Localité 14], - PRONONCER la mise hors de cause de l’HÔPITAL PRIVE GEOFFROY [Locali