Service des référés, 16 mai 2025 — 24/53589
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
■
N° RG 24/53589-25/52238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z3I
FMN° :1
Assignation du : 13 Mai 2024
N° Init : 22/59243
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2025
par Céline CHAMPAGNE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, RG n° 25/53589
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 13]
représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS - #D1526
DEFENDERESSE
S.A.S AGENCE ARAGO [Adresse 1] [Localité 15]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [T] épouse [X], agissant en qualité de légataire de Mme [M] [R] [Adresse 5] [Localité 14]
représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS - #D1526
RG n° 25/52238
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] épouse [X], agissant en qualité de légataire de Mme [M] [R] [Adresse 5] [Localité 14]
représentée par Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS - #D1526
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] représenté par son Syndic, la S.A.S AGENCE ARAGO [Adresse 2] [Localité 15]
représentée par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS - #C1887
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL SAMOYAULT MULLER [Adresse 3] [Localité 16]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Céline CHAMPAGNE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS et PROCEDURE
Vu l'assignation en référé délivrée par Mme [M] [T] épouse [G] les 05, 06 décembre 2022, 13 et 23 février 2023, à l’encontre de la SA Axa France IARD, Mme [P] [J], la SA Défense et d'Assurances (ci-après « la société SADA ») et la SARL Samoyault-Muler aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués, consistant notamment en l’effondrement du plafond du séjour de l’appartement de la requérante, situé au troisième étage d’un immeuble sis [Adresse 10] [Localité 17] et une atteinte à la solidité des poutres sur lesquelles repose le plancher de l’appartement de Mme [J], situé au quatrième étage du même immeuble ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 05 mai 2023 ayant désigné Mme [U] [H] en qualité d'expert ;
Vu l'assignation en référé en date du 13 mai 2024 délivrée par Mme [M] [T] épouse [G] à l'encontre de la société Agence Arago (RG 24/53589) aux termes de laquelle elle demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : «JUGER que les opérations d’expertise judiciaire diligentée par Madame [H] sont opposables au Syndic la SAS AGENCE ARAGO es-qualité de représentant du Syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17]. STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Vu les conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance, notifiées le 17 septembre 2024 par Mme [E] [T] épouse [X], à la suite du décès de Mme [M] [T] épouse [G], aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 370 et 373 du code de procédure civile, de : «JUGER que Madame [E] [T] épouse [X] reprend l’instance initiée par Madame [M] [R] décédée le 24 mai 2024, concernant la présente procédure. STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 mars 2025 par Mme [E] [T] épouse [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et de la SA Axa France IARD (RG 25/52238) aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 145, 331 et suivants et 367 du code de procedure civile, de : « JUGER que les opérations d'expertise judiciaire diligentée par Madame [H] sont opposables au Syndicat des coproprietaire de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 17] représenté par son Syndic la SAS AGENCE ARAGO. JUGER que les opérations d’expertise judiciaire diligentée par Madame [H] sont opposables à la SA AXA FRANCE ASSUREUR, assureur de la SARL SAMOYAULT MULLER. JUGER que la présente procédure sera jointe à la procédure principale No 22/ 59243. STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Vu l'audience du 16 avril 2025 ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires, visées à l'audience, aux termes desquelles il demande, au visa des articles 145, 491, 696 et 700 du code de procédure civile, de : «DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de ses protestations et réserves ; CONDAMNER Madame [E] [T] épouse [X] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [E] [T] épouse [X] au règlement des entiers dépens. »
Bien que citées par remise de l'acte à personne morale, la SA Axa France IARD et la SAS Arago n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé, pou