PCP JCP requêtes, 15 mai 2025 — 24/10989

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [G] [I] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée le : à :E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH_ Mme [V] [F] [D]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 24/10989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OYB

N° MINUTE : 1/25

JUGEMENT rendu le jeudi 15 mai 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH_ Mme [V] [F] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par madame [L] [H], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE Madame [G] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 15 mai 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/10989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OYB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2018, [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [G] [I] épouse [E], un logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 2 décembre 2024, EPIC PARIS HABITAT-OPH a sollicité la convocation de Madame [G] [I] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 277,97 euros au titre d'un arriéré locatif ainsi qu'à celle de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

A la suite d'un renvoi aux fins de citation de la défenderesse, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 mars 2025.

A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.

[Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par Madame [U], munie d'un pouvoir spécial, maintient sa demande en paiement au titre du solde locatif.

Madame [G] [I] épouse [E] ne conteste pas la dette mais fait valoir qu'en raison de son déménagement en [Localité 4] elle n'a pas été informée des différentes lettres de relance qui lui avaient été adressées.

Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 15-I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

Il résulte du décompte locatif versé au dossier que Madame [G] [I] épouse [E] reste devoir à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 1 277,97 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le fait que Madame [G] [I] épouse [E] soutienne ne pas avoir été informée avant l'audience de sommes restant dues au titre de l'arriéré locatif n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de paiement.

En conséquence, Madame [G] [I] épouse [E] sera condamnée au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [I] épouse [E] doit supporter les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 5] HABITAT-OPH l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 200 euros lui sera, en conséquence, allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [G] [I] épouse [E] à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 1 277,97 en paiement des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE Madame [G] [I] épouse [E] à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [I] épouse [E] aux dépens de la présente instance,

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 15 mai 2025.

La Greffière La Présidente