PCP JTJ proxi fond, 15 mai 2025 — 24/05644

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La S.A.S. CYRANA

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elsa SADAKA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05644 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DB4

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 15 mai 2025

DEMANDERESSE Madame [S] [T] épouse [K] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Elsa SADAKA de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

DÉFENDERESSE La S.A.S. CYRANA, prise en la personne de son représentant légal, et en l’espèce la SARL SFK GROUP, dirigeante, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 15 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05644 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DB4

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé du 3 avril 2021, Madame [S] [T] épouse [K] a conclu auprès de la SAS CYRANA un contrat prévoyant notamment, moyennant le versement de 49,98 euros le premier mois puis 99,98 euros par mois, le remboursement d’une partie de ses achats sur des sites partenaires (cashback), l’octroi d’une carte voyage à hauteur de 1000 euros par an, et plusieurs cartes de fidélité permettant le cumul d’un solde utilisable au sein de magasins partenaires. Elle a aussi contracté l’option d’impression de photographies « pack 100 », sans engagement de durée, pour un montant de 9,90 euros le premier mois puis de 19,99 euros.

Madame [S] [T] épouse [K] a résilié son contrat le 30 août 2023.

Se plaignant de pas bénéficier des prestations prévues au contrat depuis 2023 et de subir de prélèvements injustifiés depuis 2021, Madame [S] [T] épouse [K] a assigné la SAS CYRANA par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement à titre principal de 656,06 euros au titre du remboursement d’achat sur des sites partenaires, 710 euros relatifs aux cartes cadeaux et 1000 euros portant sur la carte voyage, subsidiairement, la résiliation du contrat à compter de janvier 2023 et la restitution de la somme de 799,84 euros, outre le paiement de 2422,49 euros de prélèvements injustifiés après déduction des sommes dues et des rejets bancaires, 5000 euros de dommages et intérêts, et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 24 mars 2025.

A l’audience, Madame [S] [T] épouse [K], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation soutenus oralement.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS CYRANA ne s’est pas faite représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement en exécution du contrat

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [S] [T] épouse [K] communique aux débats le contrat du 3 avril 2021 conclu avec la SAS CYRANA établissant qu’elle demeurait pendant l’année 2023 bénéficiaire des prestations de remboursement d’une partie de ses achats sur des sites partenaires, du bénéfice d’une carte voyage à hauteur de 1000 euros, et du cumul d’un solde utilisable au sein de magasins partenaires au titre de cartes de fidélité.

Sur le remboursement d’une partie de ses achats su