Service des référés, 15 mai 2025 — 25/51775
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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N° RG 25/51775 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66JL
N° : 5
Assignation du : 04 et 11 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] [B] [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Maître Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS - #B0886
DEFENDERESSES
La RATP [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388
La CPAM de Seine Saint Denis [Adresse 3] [Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 04 et 11 février 2025, par lesquels M. [T] [F] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’établissement public RATP et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis afin de voir, - Ordonner une expertise judiciaire dans les termes de l’assignation, - Condamner la RATP à payer à M. [B] somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - Condamner la RATP à payer à M. [B] somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis ; - Réserver les dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, M. [T] [F] [B], représenté par son conseil, a maintenu des demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2025, la RATP, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
A titre principal,
- Constater l’absence de motif légitime et l’existence d’une contestation sérieuse exclusive de l’action en référé ;
En conséquence,
- Débouter M. [T] [R] [B] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Donner acte à la RATP de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
- Mettre à la charge de M. [T] [R] [B] les frais de consignation de l'expertise ;
- Dire et Juger que la RATP oppose une contestation sérieuse aux demandes de provision et frais irrépétibles sollicitée à son égard par M. [T] [R] [B] ;
En conséquence,
- Débouter M. [T] [R] [B] de sa demande provisionnelle,
- Débouter M. [T] [R] [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Condamner M. [T] [R] [B] aux entiers dépens »
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
M. [T] [F] [B] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Il fait valoir que : - il a nécessairement subi des préjudices liés à son grave accident de la voie publique du 12 mars 2024, - ces préjudices étant susceptibles d’être indemnisés, il est nécessaire, au préalable, de procéder à leur évaluation, - cet expert permettra également de déterminer dans quelle mesures ses troubles physiques et psychiques ont un lien avec l’accident qu’il a subi.
La RATP oppose l’absence de motif légitime et l’existence d’une contestation sérieuse.
Elle fait valoir que :
- M. [B] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des faits dénoncés, - les seuls éléments versés aux débats par le requérant sont des pièces médicales et le rapport des pompiers, qui ne donnent aucune indication sur le lieu et les circonstances de l’accident à l’origine de ces blessures et ne sauraient davantage servir à démontrer une quelconque imputabilité des dommages. - les faits tels que rapportés par les services de secours ne permettent pas non plus d’établir les circonstances exactes à l’origine d’un accident dès lors qu’ils n’arrivent sur les lieux que postérieurement à un sinistre et n’a