Service des référés, 15 mai 2025 — 24/57444

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/57444 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FTU

N° : 8

Assignation du : 30 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mai 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS - #E1934

DEFENDERESSE

La société NAILS [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS - #G0125

DÉBATS

A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 3 juillet 2013, M. [C] [U] a donné à bail commercial à la société SUN ET BEAUTE INSTITUT des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 22.800 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Par acte du 30 juin 2022 le fonds de commerce a été cédé à la société NAILS [Localité 6].

Le bailleur a fait délivrer le 1er octobre 2024 à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] un procès-verbal de saisie conservatoire de créances sur le compte de la société NAILS [Localité 6], au titre de loyers impayés, pour une somme de 13.024,37 euros, au titre de l’arriéré locatif au 30 septembre 2024.

La saisie a été dénoncée à la société NAILS [Localité 6] le 8 octobre 2024.

Par acte en date du 30 octobre 2024, M. [C] [U] a assigné la société NAILS [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : Condamner la société NAILS [Localité 6] à lui payer la somme provisionnelle de 13.024,17 euros au titre de l’arriéré locatif à octobre 2024, avec intérêts à taux contractuel,Rejeter toute demande de délais, ou subsidiairement assortir ces délais d’une clause de déchéance du terme,Condamner la société NAILS [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens comprenant notamment le coût de la saisie conservatoire. Après deux renvois, l’affaire a été plaidée le 8 avril 2025.

À l'audience, M. [C] [U] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation, en actualisant la dette à la somme de 9.171,12 euros, et en s’opposant à toutes les demandes reconventionnelles.

En réplique à l'audience, la société NAILS [Localité 6] a soutenu : Le rejet de la demande en raison de contestations sérieuses Subsidiairement le cantonnement de la condamnation à la somme de 7.754,99 euros et l’octroi de délais de paiement de 24 mois, avec des mensualités de 500 eurosEn tout état de cause la condamnation provisionnelle de M. [C] [U] au paiement de :3.200 euros au titre des provisions de charges indument perçues de juin 2022 à février 2025185,94 euros au titre de l’indexation erronée de juin 2024 à février 202546,29 euros au titre de l’indexation indument pratiquée du dépôt de garantie3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire abusivement pratiquée3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, sans condition d’urgence, et quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'ob