3ème Chbre Cab A3, 15 mai 2025 — 22/05364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3

JUGEMENT N° du 15 Mai 2025

Enrôlement : N° RG 22/05364 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6QH

AFFAIRE : Mme [J] [F] et M. [C] [H] ( Me Jocelyne PUVENEL) C/ S.D.C. de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE THALASSA - [Adresse 2] et [Adresse 10] (la SELARL C.L.G.)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Stéphanie GIRAUD,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025, prorogée au 15 Mai 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD,

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [J] [F], née le 24 Novembre 1980 à [Localité 8], et Monsieur [C] [H], né le 24 Septembre 1985 à [Localité 9], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]

tous deux représentés par Maître Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DE THALASSA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

*** EXPOSE DU LITIGE : Madame [J] [F] et Monsieur [C] [H] sont propriétaires du lot 697 (une chambre de service) représentant 30/100.000ème des parties communes générales au sein de la résidence « les jardins de [13] ». Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété. Le syndic de la copropriété est le cabinet COULANGE IMMOBILIER. Le règlement intérieur de la piscine adopté lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2014, limitait l’accès à la piscine à deux locataires par appartement ou chambre de service, et titulaires d’un bail en cours de validité de 6 mois. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2022, la résolution 33 relative à la modification du règlement intérieur de la piscine, a été adoptée au visa de l’article 24. La résolution 33 a pour objet d’étendre la durée du bail en cours de validité des locataires d’appartements ou des chambres de service pouvant accéder à la piscine, antérieurement fixée à 6 mois, à 36 mois. Par assignation en date du 6 mai 2022, Madame [J] [F] et Monsieur [C] [H] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « les jardins de Thalassa » [Adresse 2] et [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société COULANGE IMMOBILIER aux fins de : Annuler la résolution 33 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2022, Les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, Les condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/05364.

Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 19 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [J] [F] et Monsieur [C] [H] demandent au tribunal de : A titre principal : vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, Annuler la résolution 33 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2022, Les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,Les condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Jocelyne PUVENEL. Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « les jardins de Thalassa » [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société COULANGE IMMOBILIER demande au tribunal de : Vu les articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence citée, Rejeter l’ensemble des demandes des consorts [D], Condamner les consorts [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

***** La procédure a été clôturée le 24 octobre 2024, et fixée à l’audience du 23 janvier 2025. Initialement fixé au 27 mars, le délibéré a été prorogé à la date du 15 mai 2025, en raison de l’empêchement du magistrat et de sa charge de travail.

MOTIFS : Sur l’annulation de la résolution numéro 33 de l’assemblée générale tenue le 6 janvier 2022 : Résolution 33 : en attendant la réa