2ème chambre civile, 16 mai 2025 — 24/00475

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 4] site SALENGRO

N° RG 24/00475 N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2VM

JUGEMENT 16 Mai 2025

Minute:

[H] [M], [I] [W]

C/

S.C.I. VICTOIRE

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025,

ENTRE :

Mme [H] [M] née le 12 Février 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d'ARRAS

M. [I] [W] né le 24 Septembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

S.C.I. VICTOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] dont le gérant est M. [E] [L] représentée par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d'ARRAS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2019, la SCI VICTOIRE a donné à bail à Monsieur [I] [W] et Madame [H] [M] à compter du 12 octobre 2019 et pour une période de trois ans renouvelable un logement situé [Adresse 2] à [Adresse 7] AU BOIS (62111) moyennant un loyer mensuel de 700 euros révisable annuellement.

Par exploit d’huissier de justice du 18 mars 2022, la société bailleresse a donné congé pour vente aux locataires, pour le 11 octobre 2022, sur la base d’une offre de vente au prix de 220 000 euros net vendeur.

Par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Monsieur [I] [W] et Madame [H] [M] ont fait assigner la SCI VICTOIRE devant le juge des contentieux de la protection d'Arras, auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : de constater le caractère frauduleux du congé litigieux ; de condamner la SCI VICTOIRE au paiement des sommes suivantes :* la somme de 3000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère frauduleux du congé ; * 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux du caractère indécent du bien donné à bail ; * 1200 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ; * 700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; * 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 27 septembre 2024, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 28 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [I] [W] et Madame [H] [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le congé délivré est nécessairement frauduleux dès lors que la mise en vente de l’immeuble n’est intervenue que le 25 mars 2023. Pour invoquer un préjudice de jouissance résulté pour eux de l’indécence du bien donné à bail, ils expliquent que l’immeuble litigieux a présenté, dès leur entrée dans les lieux, d’importants problèmes d’humidité, à l’origine d’une surconsommation du chauffage électrique et alors qu’ils ont la charge de leurs deux enfants nés en 2018 et 2020. Ils soutiennent que leurs demandes d’intervention auprès du bailleur sont demeurées vaines. Selon eux, ce sont ces désordres qui sont à l’origine de la blessure par brûlure de leur fille.

La SCI VICTOIRE, représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 528,64 euros au titre des frais de remise en état du logement, du prorata de la taxe d’ordures ménagères et des frais EDF, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens.

Pour combattre l’argumentation adverse, la SCI VICTOIRE fait valoir que le congé délivré aux locataires répond aux exigences posées par l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que ce congé n’est atteint d’aucune cause de nullité et qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve, qui incombe aux seuls demandeurs, de ce que le bailleur n’avait pas l’intention de vendre. Elle explique que le législateur ne fait pas défense au bailleur de renoncer à vendre le logement considéré si ce revirement est exempt de fraude. Au cas d’espèce, elle admet que l’immeuble litigieux a de nouveau été offert à la location près de dix-huit mois après. La SCI VICTOIRE soutient que la décence du logement ressort suffisamment des débats, notamment de l’état des lieux d’entrée et des attestations produites par ses soins. Elle observe que si le logement litigieux s’est révélé énergivore comme le soutiennent les demandeurs, ils ne versent aux débats aucune facture qui établirait ce fait. Pour solliciter reconventionnellement la condamnation des demandeurs, la bailleresse explique que la reprise des lieux a révélé diverses dégradations locatives dont le coût de remise en état incombe aux locataires.

A l'issue des déba