0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 25/00108
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 15 mai 2025 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54A4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2004 dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U] né le 08 Octobre 1981 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 19 octobre 2016, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a donné à bail à Monsieur [C] [U] un appartement avec parking double n°105 à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 313,48 euros, outre 57 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a fait signifier à Monsieur [C] [U] par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1.483,17 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner la résiliation du bail, en date à [Localité 7] du 19 octobre 2024, - ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [U], le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’il occupe à [Localité 7] : [Adresse 3], - condamner Monsieur [U] [I] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2004, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme provisionnelle de 2.728,23 euros, soit 2.491,86 euros frais déduits selon relevé de compte en date du 25 novembre 2024, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges, - condamner Monsieur [U] [I] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2004 cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux, - condamner Monsieur [U] [I] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2004, représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 98-657 du 29 juillet 1998, signifié par acte du 24 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, la SCI FONCIERE DI 01/2004 expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 24 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025.
A cette audience, la SCI FONCIERE DI 01/2004, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 1.930,22 euros, selon décompte en date du 27 février 2025, terme de février 2025 inclus.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [C] [U] ne comparait pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été transmis au Tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui