2ème chambre civile, 16 mai 2025 — 25/00004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 5] SITE SALENGRO

N° RG 25/00004 N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3AI

JUGEMENT 16 Mai 2025 Minute:

S.A.S. EOS FRANCE

C/

[C] [X]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025,

ENTRE :

S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 488 825 217 dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

ET :

M. [C] [X] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable n°[XXXXXXXXXX02] acceptée le 23/10/22, la société [Adresse 6] a consenti à Monsieur [C] [X] un prêt personnel d'un montant de 2 000,00 €, au taux nominal annuel de 19,33 %, moyennant le paiement de 36 mensualités d'un montant de 73.65 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées et par exploit de commissaire de justice en date du 30/12/24, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 6], a fait citer Monsieur [C] [X] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] afin d'obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, le constat de la résolution du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 2 261,56 € avec intérêts au taux de 19,33 % à compter du 06/05/23; - à titre subsidiaire, la résolution du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur à lui restituer le capital emprunté, déduction faite des règlements intervenus ; - en tout état de cause, sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Suivant offre préalable n°51269241161100 acceptée le 01/12/22, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [C] [X] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros dont le taux débiteur et le montant des mensualités est fonction de la fraction utilisée par l’emprunteur.

Par exploit de commissaire de justice du 23/12/24, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 6] a fait citer Monsieur [C] [X] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] afin d'obtenir : - à titre principal, le constat de la résolution du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 6909.45 euros avec intérêts au taux de 5.88 % à compter du 06/05/23; - à titre subsidiaire, la résolution du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur à lui restituer le capital emprunté, déduction faite des règlements intervenus ; - en tout état de cause, sa condamnation au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Les affaires ont été appelées et retenues ensemble à l'audience du 28/03/25.

A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s'expliquer notamment sur : - le moyen de droit relevé d'office tiré du caractère déraisonnable du délai laissé à l’emprunteur préalablement à l’acquisition de la déchéance du terme au prêteur.

A cette audience, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a demandé la jonction des instances et le bénéfice de ses assignations. Elle n'a formulé aucune observation particulière sur les moyens relevés d'office à l'audience par le Tribunal.

Monsieur [C] [X] a comparu en personne. Il ne conteste ni son engagement au titre des deux contrats de crédit ni le montant des sommes réclamées. Il expose bénéficier d’une mesure de traitement de sa situation de surendettement au terme de laquelle un rééchelonnement des dettes a été ordonné.

A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/05/25, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la jonction des instances :

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances opposant les même partie en une instance unique portant le numéro 25/00004.

Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE :

La société EOS FRANCE produit l’acte sous seing privé du 24 mai 2023 emportant cession de créance à son profit des créances résultant des deux contrats de crédit litigieux. Si la société EOS FRANCE ne démontre pas que son courrier du 30 mai 2023 emportant notification de cet acte au débiteur a bien été adressé, il reste que la notification au débiteur est régulièrement intervenue par l’effet des deux assignations délivrées à lui mentionnant expressément la cession des deux créances, par ailleurs fi