2ème chambre civile, 16 mai 2025 — 25/00296
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 4] SITE SALENGRO
N° RG 25/00296 N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4PE
JUGEMENT 16 Mai 2025 Minute:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] C/ [W] [U]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier ; Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 ;
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
Mme [W] [U] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14/04/16, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Madame [W] [U] l’ouverture d’un compte Formule Clé n°0265400020723001 assorti à compter du 5 août 2020 d’une autorisation de découvert Découverte Eurocompte confort de 300 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 20/09/22, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Madame [W] [U] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°0265400020723014 d’un montant de 8000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées et par exploit de commissaire de justice en date du 06/03/25, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait citer Madame [W] [U] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - au titre de la convention de compte n°0265400020723001 : la somme de 1048,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21/12/24 ; - au titre du contrat de crédit n°0265400020723014 : la somme de 7590,39 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,40 % sur la somme de 6825,07 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 21/12/24 ; - la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 28/03/25.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s'expliquer notamment sur : - le moyen de droit relevé d'office tiré de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l'absence de production d'éléments permettant de vérifier la remise de la fiche d'information pré-contractuelle prévue par les dispositions de l'article L311-6 du Code de la consommation, devenu l'article L312-12, conformément aux dispositions de l'article L311-48 alinéa 1 du même code, devenu l'article L341-1 ; - le moyen de droit relevé d'office et tiré de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l'absence de production d'éléments permettant de vérifier la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévue par les dispositions de l'article L311-9 du Code de la consommation devenu l'article L312-16, conformément aux dispositions de l'article L311-48 du même code devenu l'article L341-2 ; - le moyen de droit relevé d'office tiré de la faculté, afin d’assurer l’effectivité de la sanction tenant dans la déchéance du droit aux intérêts, d’écarter la majoration du taux de l’intérêt légal.
A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son conseil, et aux termes de conclusions visées par le greffe auxquelles il convient de se référer, réitère ses demandes, ajoutant solliciter à titre subsidiaire la résolution des contrats de crédit. Elle ne formule aucune observation particulière sur les moyens relevés d'office à l'audience par le Tribunal. Madame [W] [U] a comparu en personne. Elle n’a contesté ni la réalité de son engagement contractuel au titre des deux contrats litigieux, ni le montant des sommes réclamées mais a sollicité le bénéfice de délais de paiement, exposant avoir récemment saisi la commission de surendettement des particuliers de sa situation et être dans l’attente de la décision de cet organisme. Elle offre d’apurer sa dette au moyen de versements mensuels de 100 euros.
Le prêteur indique consentir à des délais de paiement selon ces modalités.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/05/25, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes au titre du crédit PASSEPORT CREDIT n° 0265400020723014 :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
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