2ème chambre civile, 16 mai 2025 — 24/00473
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 4] SITE SALENGRO
N° RG 24/00473 N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2VE
JUGEMENT 16 Mai 2025 Minute:
S.C.I. [Adresse 6]
C/
[U] [S] [L] [J] [W], [P] [N] [D]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025,
ENTRE :
S.C.I. LA PLACE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
Mme [U] [S] [L] [J] [W] née le 03 Janvier 1922 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d'ARRAS
M. [P] [N] [D] né le 16 Mars 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d'ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 août 2017, la SCI [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [P] [D] et Madame [U] [W] un logement situé [Adresse 2], à AVERDOINGT (62127) moyennant un loyer mensuel de 690 euros révisable annuellement, outre une provision pour charges libellée « taxe ordures ménagères ».
Par lettre recommandée du 26 avril 2022, les locataires ont donné congé à la société bailleresse, avec une prise d’effet au 26 juillet suivant.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 12 août 2022.
Par exploit du 3 juillet 2024, la SCI LA PLACE a fait assigner Monsieur [P] [D] et Madame [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'Arras, auquel il est demandé, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes : la somme de 690 euros au titre du terme de loyer de juillet 2022 ;la somme de 550,62 euros au titre de l’actualisation des loyers d’août 2020 à juillet 2022 ;la somme de 240,41 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères ;la somme de 7889,75 euros au titre des dégradations imputées aux locataires ;la somme de 144 € au titre de l’entretien de la fosse septique ;la somme de 99 euros au titre du coût de l’état des lieux de sortie ;la somme de 1 700,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 27 septembre 2024, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 28 mars 2025.
A cette audience, la SCI [Adresse 6], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et le rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses demandes, la SCI LA PLACE expose avoir reçu congé des locataires par lettre recommandée du 26 avril 2022 avec une prise d’effet au 26 juillet suivant. Selon elle, outre les sommes que les locataires restent lui devoir au titre du dernier mois de loyer et de la taxe d’ordures ménagères, l’état des lieux de sortie établi le 12 août suivant par commissaire de justice a révélé diverses dégradations la fondant à poursuivre la condamnation des locataires. Elle ajoute que la tentative de médiation entre les parties est demeurée vaine. La SCI [Adresse 6] combat l’argument tiré de la prescription de ses demandes, rappelant que son action a été introduite mois de trois ans après l’exigibilité des sommes qu’elle réclame. Pour s’opposer aux prétentions adverses, la SCI LA PLACE fait valoir qu’elle n’a jamais été mise en demeure de restituer le dépôt de garantie, ce d’autant moins que les dégradations locatives la fondait à retenir ces sommes et à poursuivre la condamnation des défendeurs pour le surplus du coût des réparations.
Monsieur [P] [D] et Madame [U] [W], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet des demandes formées à leur encontre, à l’exception de la demande tendant au paiement de la somme de 144 euros au titre de l’entretien de la fosse septique. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la SCI [Adresse 6] à leur restituer la somme de 690 euros au titre du dépôt de garantie, majoré de 10 % du montant du loyer mensuel par mois de retard à compter du mois d’octobre 2022. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de la société demanderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
Pour contester les sommes dues au titre de l’exécution du bail, les défendeurs opposent le moyen tiré de la prescription de ces demandes par application du délai triennal de prescription applicable aux actions en recouvrement des sommes nées d’un bail. Pour combattre les demandes au titre des réparations locatives, les défendeurs contestent les termes du devis produit par le bailleur, font valoir que ce document a été établi plus de six mois après la reprise des lieux, que la présente action a été engagée près de deux ans après. Ils ajoutent que le bailleur ne peut leur imputer le coût de la remise à neuf du logement sans tenir compte de l’état ini