0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 25/00109
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 15 mai 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00109 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54A5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M] né le 27 Novembre 1953 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [M] née le 06 Novembre 1947 à [Localité 5] (MAROC) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 1] non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 mars 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [M], représentés par leur mandataire FONCIA [Localité 8], ont donné à bail à Monsieur [O] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 373 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [M] ont fait signifier à Monsieur [O] [D] par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1.452,69 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [M] ont fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, faute du paiement des causes du commandement de payer dans le délai légal et entendre constater la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [D] [O], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, du logement sis [Adresse 2] ; - condamner par provision Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 2.079,56 euros, au titre de la dette locative, augmentée des loyers échus impayés jusqu’à la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du code civil ; -condamner par provision Monsieur [D] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges e ce à compter de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux loués, - condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 800 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’au paiement des entiers dépens, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [M] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 28 juin 2024 et ce, pendant plus de six semaines.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et actualisent leur créance à la somme de 374,48 euros, selon décompte en date du 3 mars 2025, terme de mars inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [D] ne comparait pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été transmis au Tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contesta