0P13 Aud. civile prox 4, 13 mai 2025 — 24/04662

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P13 Aud. civile prox 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 26 février prorogé au 13 Mai 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 19 Novembre 2024

GROSSE : Le 13 Mai 2025 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04662 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HTR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], domicilié : chez M. [G] [K], [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre signée électroniquement le 27 novembre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [D] [O] un contrat de prêt personnel de 21.700 euros, remboursable en 72 mensualités, à un taux d’intérêt de 2,90 %. Des mensualités étant restées impayées, par courrier du 28 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par assignation du 18 juillet 2024, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a attrait Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : 13.301,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter de la mise en demeure du 1er août 2023 et capitalisation des intérêts 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et plaidée. A l'audience, représentée par son conseil, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

Cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [D] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté lors des débats. Le courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été adressé par l’huissier de justice instrumentaire est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le délibéré a été fixé au 26 février 2025, prorogé au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS,

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu’“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [O] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC. Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat - de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

En l'espèce le premier incident de paiement non régularisé date du 15 janvier 2023, de sorte que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est recevable en son action engagée le 18 juillet 2024 à défaut de forclusion.

Sur la demande de paiement

Le contrat comporte une clause de déchéance du terme (clause IV-9). Le 1er août 2023, Monsieur [O] a été mis en demeure suivant courrier recommandé avec accusé de réception, dont l’avis est joint en procédure, de payer les échéances échues et non réglées, soit la som