TECH SEC. SOC: HA, 7 mai 2025 — 23/04525

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 14] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01455 du 07 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04525 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DO5

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [S] né le 13 Septembre 1979 [Adresse 6] [Adresse 20] [Adresse 12] [Localité 1] non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 2] comparante en personne

Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [S], né le 13 septembre 1979, a sollicité le 23 janvier 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].

La [13] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 18 avril 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [P] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 22 août 2023, maintenu la décision initiale.

Le 20 octobre 2023, Monsieur [P] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 23 janvier 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 20 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. , À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [P] [S] est absent à l’audience, et non excusé. La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. A l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur[H] [C]. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 30 octobre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 7 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [P] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 23 janvier 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une pe