0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/07815
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 15 mai 2025 à Me DEFENDINI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07815 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52MJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [E] demeurant [Adresse 1] non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 23 décembre 2022, l’Epic 13 Habitat a donné à bail à Mme [D] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 711,53 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Epic 13 Habitat a fait signifier à Mme [D] [E] par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 919,41 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, l’Epic 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, a fait assigner Mme [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner à titre provisionnel Mme [D] [E] à lui payer les loyers et charges impayés au 3 décembre 2024, soit la somme de 4.386,20 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de l’ordonnance, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer indexé, - condamner Mme [D] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [D] [E] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Au soutien de ses prétentions, l’Epic 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 31 octobre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025
A cette audience, l’Epic 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 1.447,64 euros, selon décompte en date du 5 février 2025, terme de janvier inclus.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [D] [E] ne comparait pas et n'est pas représentée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation