3ème Chbre Cab A3, 15 mai 2025 — 22/12411
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3
JUGEMENT N° du 15 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 22/12411 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YOX
AFFAIRE : M. [D] [W] ( Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) C/ SCCV LA BARRIERE ; SAS SAM IMMOBILIER (la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025, prorogée au 15 Mai 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] né le 25 Avril 1997 à [Localité 4] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SCCV LA BARRIÈRE, inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 840 843 775 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
LA S.A.S. SAM IMMOBILIER,inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 514 953 850 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE : La société SAM IMMOBILIER s’est vue délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un programme immobilier sur la commune de [Localité 5]. Ledit permis a fait l’objet d’un transfert de propriété au profit de la SCCV LA BARRIERE par un arrêté en date du 30 août 2018. Selon contrat de réservation en date du 3 décembre 2019, la SCCV LA BARRIERE s’est engagée à réserver certains lots au profit de Monsieur [D] [W]. Par acte authentique, devant Maître [C], en date du 4 juin 2020, [D] [W] a acquis auprès de la société BARRIERE dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement les lots 51, 24, et 32 (un appartement de type 2, et deux emplacements de stationnement clos en sous-sol), au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6], à [Localité 5]. Le contrat de vente prévoyait la livraison au plus tard le 30 juin 2021. Par courriers en date des 5 octobre 2020, 23 mars 2021, et 18 juin 2021, la SCCV LA BARRIERE a informé ses clients des décalages de livraison par rapport à la date contractuellement convenue. Elle a proposé avant livraison un geste commercial de 900 euros aux termes du courrier envoyé le 18 juin 2021.
La livraison est intervenue le 6 décembre 2021 avec réserves. Le procès-verbal de livraison précisait que les réserves ne nécessitant pas de commande de pièces devaient être levées sous 1 mois. Un autre état des lieux avec réserves a été rédigé le 17 décembre 2021 pour la terrasse. Monsieur [W] a sollicité par plusieurs courriers adressés à la société BARRIERE, la réparation de ses préjudices, en vain.
Par assignation en date du 5 décembre 2022, Monsieur [D] [W] a attrait la société SAM IMMOBILIER et la SCCV LA BARRIERE devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 1792 du code civil, Vu les articles 2241 et 1154 du code civil, Vu l’article L114-2 du code des assurances, Déclarer recevable et bien fondée la présente action, Sur l’interruption des délais : Prendre acte de ce que la présente assignation a été formulée afin d’interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des sociétés LA BARRIERE et SAM IMMOBILIER, Sur la levée des réserves : Condamner la société LA BARRIERE à procéder à la levée des réserves suivantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Réparation du bac à douche instable et qui fuit, Terrasse : réglage DSP, reprise enduit tableau baie vitrée, défaut/manque de peinture sous face, Reprise de l’infiltration d’eau dans le garage, Reprise jonction menuiserie et crépi de façade, Reprise carrelage de la terrasse ;Sur le retard de livraison : Condamner la société LA BARRIERE à payer à Monsieur [W] la somme de 9275 euros au titre des pénalités de retard, Condamner la société LA BARRIERE à payer à Monsieur [W] la somme de 11.480 euros au titre de la réparation de ses nombreux préjudices ainsi composés : 7480 euros en réparation de la perte de chance de percevoir un loyer, 1000 euros en réparation des remises accordées au locataire, 2000 euros en réparation de la perte d’attractivité (perte norme PMR)1000 euros au titre du préjudice moralCondamner la société LA BARRIERE à payer à Monsieur [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la soci