0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 25/00208
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 15 mai 2025 à Me MOULIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 mai 2025 à M. [V] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00208 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54VA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B] né le 13 Septembre 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [W] épouse [B] née le 03 Avril 1978 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V] né le 28 Octobre 1993 demeurant [Adresse 4] comparant en personne
–EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 1er juin 2018, M. [L] [B] et Mme [G] [W] épouse [B] ont consenti à M. [R] [V] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 837,48 euros, outre 100 euros de provision sur charges ;
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à M. [R] [V] le 15 décembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.492,24 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, dénoncé le 3 janvier 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, M. [L] [B] et Mme [G] [W] épouse [B] ont fait assigner en référé M. [R] [V] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir: sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.123,08 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou à défaut, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire;l'expulsion de M. [R] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique ;sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux loués,sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A l'audience, M. [L] [B] et Mme [G] [W] épouse [B], représentés par leur conseil, demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [R] [V], comparaissant en personne, déclare avoir quitté les lieux et régularisé la dette locative. Il déclare percevoir 2.600 euros de salaire par mois.
Conformément à l'autorisation donnée par le président avant la clôture des débats, les bailleurs ont adressé au tribunal le décompte actualisé justifiant le règlement de l’intégralité de la dette, soit 2.435,56 euros, par M. [R] [V]
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I - Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 114 de la loi n° 98-697 du 29 juillet 1998, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience initiale.
En l