0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/07738

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025

GROSSE : Le 15 mai 2025 à Me [Localité 4] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07738 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z6R

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparant

Madame [W] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparante

- EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 21 mars 2019 EPIC 13 HABITAT a donné à bail à [Y] [C] et [Y] [W] un appartement à usage d’habitation et parking situé [Adresse 1].

Des loyers étant demeurés impayés, EPIC 13 HABITAT a fait signifier à [Y] [C] et [Y] [W] par acte d'huissier de justice en date du 29 mai 2024 un commandement de payer la somme de 1240,25 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 décembre 2024, EPIC 13 HABITAT a fait assigner [Y] [C] et [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marsreille, statuant en référé, aux fins de voir :

constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner [Y] [C] et [Y] [W] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 4614,30 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Régulièrement assignée à étude, [Y] [C] et [Y] [W] n'ont pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 10 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, EPIC 13 HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de