JEX, 15 mai 2025 — 24/14053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/14053 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z7H MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me SEMELAIGNE Copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à Me SALMON Copie aux parties délivrée le 15/05/2025

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [U] [S] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024015062 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Maître Adam SALMON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 7] REPUBLIQUE, sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Un avis d’impôt portant sur la taxe foncière pour l’année 2023, portant sur le bien sis [Adresse 2], d’un montant de 490 €, a été notifié à Mme [U] [T], propriétaire du bien. Le 08 avril 2024, le Comptable public a adressé à Mme [U] [T] une mise en demeure de payer la somme de 539 €, correspondant au montant de la taxe foncière majorée. Le 10 avril 2024, le SIP de [Localité 7] République a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) entre les mains de France travail. La saisie a été infructueuse, car Mme [U] [T] ne pouvait plus prétendre à des allocations. Mme [U] [T] a contesté cette mise en demeure et cette SATD par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Par courrier du 09 juillet 2024, reçu le 13 juillet 2024, la Direction régionale des finances publiques a rejeté le recours de Mme [U] [T]. Le 07 septembre 2024, Mme [U] [T] a déposé devant le tribunal administratif une requête en annulation de la décision de rejet du RAPO. Par assignation du 20 décembre 2024, Mme [U] [T] a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.

A l’audience du 06 mars 2025, Mme [U] [T] maintient sa demande de mainlevée de la saisie, outre la mise à la charge de le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 7] République, soit de la contribution relative à l’aide juridictionnelle majorée de 50%, soit de la somme de 1.404 € au bénéfice de son conseil, ainsi que des entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Marseille à intervenir sur la demande de remise gracieuse de sa taxe foncière.

Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 7] République soulève l’irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion et de défaut d’intérêt à agir. Sur le fond, il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [U] [T]. A titre subsidiaire, il demande au juge d’écarter l’exécution provisoire. 2.000 € sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIVATION Sur la recevabilité Sur la forclusion L’article R.281-4 du Livre des procédures fiscales dispose : « Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2