2ème Chambre Cab1, 16 mai 2025 — 23/01996

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01996 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AMV

AFFAIRE : M. [D] [H] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 16 Mai 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 septembre 2021 à [Localité 8] est survenu un accident de la circulation impliquant, d’une part, le véhicule deux-roues conduit par Monsieur [D] [H] et d’autre part, le véhicule automobile conduit par Madame [T] [R], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.

Les circonstances de l’accident sont discutées entre les parties. Il n’est toutefois pas discuté que Monsieur [D] [H], transporté par les marins pompiers à l’hôpital de la [9], a été blessé au cours de l’accident.

Par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, une expertise médicale de Monsieur [D] [H] a été confiée au Docteur [B] [W] ; il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, en l’état d’une contestation sérieuse tenant aux circonstances de l’accident, faisant l’objet de déclarations divergentes de la part des conducteurs impliqués, en l’absence de procès-verbal de police.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 08 et 09 février 2023, Monsieur [D] [H] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur et au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de le voir:

Au fond, - juger que son droit à indemnisation est entier, Avant dire droit, - désigner un médecin expert à [Localité 8], avec mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel, - condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - condamner la MAIF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société MAIF demande au tribunal de :

A titre principal, - débouter Monsieur [D] [H] de sa demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - limiter à 1.500 euros le montant de la provision qui serait allouée s’il devait être fait droit à cette demande,

En tout état de cause, - lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, - condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2024.

Lors de l'audience du 14 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient de rappeler que la notion “d’absence de contestation sérieuse” visée par la société MAIF a trait aux pouvoirs du juge des référés dans