JEX, 15 mai 2025 — 24/01289

Réouverture des débats Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/01289 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OU4 MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à Me HUGUES, Me NEGREVERGNE, Me LAVIGNAC Copie aux parties délivrée le 15/05/2025

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [U] [D] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée “CIFRAA”), Société anonyme à conseil d’administration au capital social 124.821.703,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 379 502 644, ayant son siège social à l’adresse sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat (plaidant) au barreau de MEAUX et ayant pour avocat postulant Maître Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [N] et Mme [U] [D] épouse [N] ont souscrit plusieurs prêts auprès de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES (ci-après CIFRAA), dont un prêt authentique le 29 décembre 2006 d’un montant de 181.500 € au taux d’intérêt de 5,3% remboursable en 300 mensualités, destiné au financement d’un appartement en VEFA, suivant offre de prêt du 02 novembre 2006.

Le 04 janvier 2024, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers à exécution successive pour un montant total de 243.679,38 €, entre les mains de la S.A.S NEXITY LAMY, des sommes dont elle est tenue envers M. [R] [N] et Mme [U] [D] épouse [N], sur le fondement d’un acte notarié de prêt exécutoire en date du 29 décembre 2006, reçu par Maître [X].

Par assignation du 31 janvier 2024, M. [R] [N] et Mme [U] [D] épouse [N] épouse [N] ont sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie-attribution, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 20 mars 2024, M. [R] [N] et Mme [U] [D] épouse [N] sollicitent la mainlevée de la sai sie-attribution, la somme de 15.000 € au titre de leur préjudice et la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT soulève l’irrecevabilité des demandes. Au fond, il demande le rejet des prétentions des demandeurs, outre la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

En l’espèce, M. [R] [N] et Mme [U] [D] épouse [N] versent la dénonciation au commissaire de justice de l’assignation du 31 janvier 2024, par courrier du 31 janvier 2024, reçu le 05 février 2024.

La demande est donc recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Sur le moyen tiré de l’absence de titre L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l’espèce, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT verse un acte notarié daté du 29 décembre 2006 et revêtu de la formule exécutoire (pièce n°1 de la défenderesse). Contrairement à ce q