TECH SEC. SOC: HA, 7 mai 2025 — 24/02054
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01460 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02054 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44CK
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [S] née le 22 Mars 1996 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [17] [Adresse 6] [Localité 2] comparante en personne
Appelé(s) en la cause: Organisme [11] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [S], née le 22 mars 1996, a sollicité le 26 avril 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide financière pour couvrir une partie des coûts des protections et des crèmes dont elle a besoin en raison de sa maladie, non remboursés par la sécurité sociale) auprès de la [Adresse 14].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 26 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en précisant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [E] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 22 février 2024, maintenu la décision initiale.
Le 22 avril 2024, Madame [E] [S] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 26 avril 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 janvier 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [H] [W] se présente en personne à l’audience. Madame [E] [S] a comparu à l’audience, assistée de son conseil.
Elle a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a expliqué que chaque mois, elle devait payer entre 30 € et 40 € pour l’achat de protections, 30 € pour l’achat de crèmes Mucogyne et 17 € pour des ovules.
Elle a demandé la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [15] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. A l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur [O] [N].
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 18 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le [11], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [E] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 26 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pou