JEX, 15 mai 2025 — 24/08184
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08184 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BJX MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à Me AMRAM, Me BENTOLILA Copie aux parties délivrée le 15/05/2025
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société “PLANETE AUTO”, SASU au capital de 7 622,45 €, inscrite au RCS de [Localité 6], sous le n° B 353 639 677, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, condamné Mme [S] [J] à payer à la S.A.S.U. Planète Auto la somme de 10.998,28 € correspondant au montant des réparations qu’elle avait effectué sur son véhicule.
L’ordonnance a été signifiée le 22 mai 2024.
Mme [S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance. Toutefois, le 16 septembre 2024, la Cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Le 27 mai 2024, la S.A.S.U. Planète Auto a fait délivrer à Mme [S] [J] un commandement aux fins de saisie-vente, portant sur la somme totale de 12.320 €, en vertu de l’ordonnance de référé du 18 mars 2024.
Le 19 septembre 2024, la Cour d’appel d’[Localité 4] a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 18 mars 2024.
Par assignation, du 03 juillet 2024, Mme [S] [J] a fait citer la S.A.S.U. PLANETE AUTO en demandant au tribunal judiciaire de Marseille de : faire droit à l’opposition au commandement de saisie vente du 27 mai 2024,rejeter le demande de la S.A.S.U. PLANETE AUTO en paiement de 12.320,01€,subsidiairement condamner la S.A.S.U. PLANETE AUTO à lui verser 12.000€ à titre de dommage et intérêts,à titre infiniment subsidiaire ordonner une expertise graphologique aux frais de Planete Auto,à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de 24 mois,condamner la S.A.S.U. PLANETE AUTO à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le 30 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré la demande de Mme [S] [J] recevable et a orienté son dossier vers des mesures imposées de réaménagement de sa dette.
Par jugement du 13 février 2025, le juge de l’exécution a rouvert les débats pour le respect du contradictoire, le conseil de la S.A.S.U. Planète Auto n’ayant pas comparu à l’audience.
A l'audience du 20 mars 2025, Mme [S] [J] maintient ses demandes et sollicite en outre, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement.
La S.A.S.U. Planète Auto demande au juge de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes, de rejeter l’ensemble des demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la contestation du commandement de payer
Mme [S] [J] estime ne pas devoir payer les sommes demandées aux termes du commandement de payer valant saisie-vente. Elle se fonde sur la violence et le dol dont M. [L], gérant de la S.A.S.U. Planète Auto, aurait fait usage pour la contraindre à contracter.
Toutefois, ces moyens de droit constituent des moyens de défense au fond et non des moyens de contestation de la validité d’un commandement de payer, devant le juge de l’exécution.
Il y a donc lieu de rejeter la contestation du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le juge de l’exécution n’a compétence pour allouer des dommages et intérêt qu’en vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en raison d’un abus de saisie.
En l’espèce, Mme [S] [J] ne démontre pas que le commandement de payer soit abusif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Sur la demande d’expertise graphologique
Le juge des référés ayant déjà statué sur la demande de paiement d’une provision, la demande d’expertise graphologique est sans objet et sera rejetée.
Sur la d