2ème Chambre Cab1, 16 mai 2025 — 22/01901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/544
Enrôlement : N° RG 22/01901 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWAZ
AFFAIRE : Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) (la SELARL ENSEN AVOCATS) ; Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE () ; S.A. AXA FRANCE IARD ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Mai 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 avril 2019 à [Localité 6], Monsieur [Z] [B] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un autobus, dont il a soutenu qu’il appartenait à la flotte de la Régie des Transports Marseillais (RTM).
Les autobus de transport en commun traditionnels de la RTM sont garantis par la SA AXA FRANCE IARD et les véhicules “MobiMétropole” assurant un service de transport réservé aux personnes handicapées à mobilité réduite sont garantis par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite “GROUPAMA MÉDITERRANÉE”.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2019, une expertise médicale de Monsieur [B] a été confiée au Docteur [M] [J], et la RTM a été condamnée à payer à Monsieur [B] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. En effet, il a été relevé que le droit à indemnisation du requérant n’était pas contestable, mais qu’il était à ce stade impossible de déterminer l’assureur garantissant le bus impliqué, faute de pouvoir identifier de quel type de véhicule il s’agit parmi les deux catégories susmentionnées.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2020.
Sur cette base, la MAIF et Monsieur [B] ont convenu suivant protocole signé le 21 octobre 2021 de l’indemnisation du préjudice corporel de ce dernier à hauteur de 10.709,90 euros au total.
Par ailleurs, la MAIF a indemnisé son assuré Monsieur [B] du préjudice matériel consécutif à l’accident à hauteur de 2.349,87 euros, suivant quittance du 09 février 2022.
Les assureurs SA AXA FRANCE IARD et GROUPAMA MÉDITERRANÉE ont chacun dénié leur garantie à l’assureur MAIF, lequel entendait exercer son recours subrogatoire dans les droits et actions de son assuré.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 16, 17 et 21 février 2022, la société d’assurance mutuelle MAIF a fait assigner devant ce tribunal la RTM, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles “GROUPAMA MÉDITERRANÉE” et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui restituer les sommes versées à Monsieur [B] du chef de l’accident du 04 avril 2019.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société MAIF sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1382 du code civil, de : - condamner solidairement la RTM et, entre la SA AXA FRANCE IARD et la caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE, celle contre laquelle l’action le mieux compètera, à lui payer la somme de 13.059,77 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, - condamner solidairement la RTM et, entre la SA AXA FRANCE IARD et la caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE, celle contre laquelle l’action le mieux compètera, à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement la RTM et, entre la SA