TECH SEC. SOC: HA, 7 mai 2025 — 24/02252
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01466 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02252 - N° Portalis DBW3-W-B7I-452E
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [E] née le 18 Novembre 1998 domiciliée : chez MONSIEUR [H] [V] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme [18] [Adresse 6] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [E], née le 18 novembre 1998, a sollicité le 12 juin 2023, le renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” auprès de la [Adresse 16].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 12 décembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Sa demande a été en conséquence rejetée. La Carte Mobilité Inclusion Priorité lui a été attribuée du 01/12/2023 au 31/12/2099.
Madame [W] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 26 mars 2024, maintenu la décision de rejet.
Par requête déposée au Greffe le 29 avril 2024, Madame [W] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 12 juin 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [X] [C] se présente en personne à l’audience.
Madame [W] [E], est absente à l’audience mais excusée par courriel du 25 février 2025.
La [17] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. A l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur [D] [Y] qui s’est opposé à la demande.
Le [13] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 7 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [E] à la date de la demande, soit à la date du 12 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classée dans la c