JUGE CX PROTECTION, 16 mai 2025 — 25/01339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 5] JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 25/01339 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LODZ
Jugement du 16 Mai 2025 N°: 25/440
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[X] [B] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA ESPACIL COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [B] [Z] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mai 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [V] [K], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [X] [B] [Z] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] comparante en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2015, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [B] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 338,33 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2138,56 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [B] [Z] le 19 octobre 2023.
Par assignation du 21 janvier 2025, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [B] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 4063,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l’audience du 4 avril 2025, la société ESPACIL HABITAT a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 4 avril 2025, s’élevait désormais à la somme de 5762,13 euros. La société ESPACIL HABITAT a ajouté que tous les prélèvements sur le compte de Mme [X] [B] [Z] étaient rejetés.
Présente à l’audience, Mme [X] [B] [Z] a exposé avoir rencontré des difficultés sur le plan personnel et administratif. Elle a indiqué souhaiter pouvoir se maintenir dans le logement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [X] [B] [Z] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 17 octobre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2138,56 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce dé