JUGE CX PROTECTION, 9 mai 2025 — 25/00666

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT DU 09 Mai 2025

N° RG 25/00666 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMZZ

Jugement du 09 Mai 2025 N°:25/412

Etablissement public ARCHIPEL HABITAT

C/

[O] [E] [Z] [E]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [E]

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 09 Mai 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 28 Février 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [G] [V], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEURS :

M. [O] [E] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] comparant,

Mme [Z] [E] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2014, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [O] [E] sur des locaux situés au [Adresse 6]) à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350,68 euros.

M. [O] [E] a informé le bailleur de son mariage avec Mme [Z] [E] le 8 septembre 2015.

Par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.349,17 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [E] et Mme [Z] [E] le 31 juillet 2023.

Par assignations du 8 janvier 2025, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [E] et de Mme [Z] [E] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2282,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2025.

A cette date, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représentée par Mme [G] [V] dument munie d’un pouvoir.

Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1231-6, 1728, 1224 et suivants du Code civil, et 514 du Code de procédure civile, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 28 février 2025, s'élève désormais à 4563,71 euros.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le couple ne règle pas régulièrement les loyers, qu’un arriéré locatif s’est créé et n’a pas été régularisé dans le délai de deux mois du commandement de payer. Il souligne que la dette est susceptible de diminuer de manière importante, au vu d’une créance auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.

En réponse aux demandes reconventionnelles, il déclare accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs.

L'établissement ARCHIPEL HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l’audience, M. [O] [E] a comparu en personne.

Il sollicite de pouvoir rester dans les lieux et propose de verser 100 euros par mois en plus du loyer courant. Il précise qu’ils ont deux enfants à charge et que son épouse ne travaille pas.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le dép