JUGE CX PROTECTION, 16 mai 2025 — 25/02399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 25/02399 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQG5
Jugement du 16 Mai 2025 N°: 25/445
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[B] [U] [Z] [F] épouse [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA AIGUILLON COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [F] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mai 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [X] [N], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [B] [U] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Mme [Z] [F] épouse [U] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 29 mars 2005, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [F] et M. [B] [U] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 324,04 euros et d’une provision pour charges de 52,71 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1827,47 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [F] et M. [B] [U] le 29 novembre 2024.
Par assignations du 20 février 2025, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [F] et M. [B] [U] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 2908,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2025,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l’audience du 4 avril 2025, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 4 avril 2025, s’élevait désormais à la somme de 3351,40 euros. La société AIGUILLON CONSTRUCTION a ajouté que Mme [Z] [F] et M. [B] [U] n’avaient pas repris le paiement intégral du loyer, le dernier paiement datant du mois d’aout 2024.
Présente à l’audience, Mme [Z] [F] a demandé à pouvoir se maintenir dans le logement, souhaitant reprendre le paiement du loyer. Elle a déclaré être divorcée de M. [B] [U] depuis le 15 novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [U] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [Z] [F] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société AIGUILLON CONSTRUCTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location p