JUGE CX PROTECTION, 16 mai 2025 — 25/01832

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 16 Mai 2025

N° RG 25/01832 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPAW

Jugement du 16 Mai 2025 N°: 25/442

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION

C/

[N] [S] [R] [O] épouse [V]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA AIGUILLON CONSTRUCTION COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [S] [N] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 16 Mai 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 04 Avril 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [L] [U], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [N] [S] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] comparant en personne, en présence de sa fille, Mme [X] [E] [S]

Mme [R] [O] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 25 mars 2013, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 391,05 euros et d’une provision pour charges de 67,77 euros.

Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4517,42 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] le 29 novembre 2024.

Par assignations du 10 février 2025, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 6952,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2025 - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l’audience du 4 avril 2025, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 4 avril 2025, s’élevait désormais à la somme de 8089,41 euros. La société AIGUILLON CONSTRUCTION a ajouté que Mme [R] [O], épouse [S] et M. [N] [S] n’avaient pas repris le paiement de leur loyer courant, le dernier paiement datant du mois d’octobre 2024.

M. [N] [S], assisté de sa fille, Mme [B] [S], a déclaré avoir signé un nouveau contrat de travail le 31 mars 2025 et vouloir reprendre le paiement de son loyer courant dès la perception de son premier salaire. Il a également précisé vouloir se maintenir dans son logement dans l’attente de l’obtention d’un nouveau logement, plus adapté à la situation familiale.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [R] [O], épouse [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [N] [S] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société AIGUILLON CONSTRUCTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositio