JUGE CX PROTECTION, 9 mai 2025 — 25/00355
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 6] JUGEMENT DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00355 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMF3
Jugement du 09 Mai 2025 N° : 25/409
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[X] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à S.A ESPACIL HABITAT COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Mai 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 28 Février 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [E] [U], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [G] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 février 2017, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [X] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] (appartement 01.02) à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 373,62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3958,53 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [G] le 2 septembre 2024.
Par assignation du 20 décembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6.192,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2024,120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, si des délais de paiement devaient être accordés au locataire, elle sollicite qu’il soit précisé qu’à défaut d’un seul versement y compris le loyer en cours, la clause résolutoire reprendre ses droits et le bail sera résilié.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.
A cette date, la société ESPACIL HABITAT a comparu représentée par Mme [E] [U] dument munie d’un pouvoir.
Elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 février 2025, s'élève désormais à 6.324,59 euros. La société ESPACIL HABITAT considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Au soutien de ses demandes, elle souligne que de nombreuses échéances locatives sont restées impayées et que le locataire n’a pas régularisé la situation malgré un commandement de payer, la dette ne cessant d’augmenter.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [G] n'a pas comparu ni personne pour lui. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette cl