JUGE CX PROTECTION, 16 mai 2025 — 25/00579

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 16 Mai 2025

N° RG 25/00579 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMWB

Jugement du 16 Mai 2025 N°: 25/437

AIVS

C/

[Z] [D]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me [Localité 8] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 16 Mai 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 04 Avril 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

AIVS [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [Z] [D] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 17 novembre 2022, la société A.I.V.S. a conclu un contrat de sous-location avec Mme [Z] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2], à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 421,57 euros et d’une provision pour charges de 67,09 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2503,25 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [D] le 23 novembre 2023.

Par assignation du 26 décembre 2024, la société A.I.V.S. a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal et prononcer la résiliation judiciaire à titre subsidiaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [D] et pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2692,51 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux, - supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l’audience du 4 avril 2025, la société A.I.V.S. a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 4 avril 2025, s’élevait désormais à la somme de 2597,44 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à étude, Mme [Z] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

La société A.I.V.S. ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société A.I.V.S. a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [Z] [D].

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société A.I.V.S. justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des cha