Chambre référés, 16 mai 2025 — 24/00377

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 16 mai 2025

N° RG 24/00377

N° Portalis DBYC-W-B7I-K6DX 54G

c par le RPVA le à

Me Yann CHELIN, Me Céline DEMAY, Maître Géraldine YEU

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Yann CHELIN, Me Céline DEMAY, Maître Géraldine YEU

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,

Société d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES

Société d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2023 (RG 22/00609) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [X] [N] et de Mme [H] [W] épouse [N] (les époux [N]), ayant ordonné une mesure d’expertise au seul contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) Morel et de la société anonyme (SA) Axa France IARD, son assureur, confiée à M. [V], lequel a été ensuite remplacé par M. [D] par ordonnance du 10 février suivant ;

Vu l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 (RG 23/0893) par la cour d’appel de [Localité 5], à la demande des époux [O] et ayant infirmé partiellement l’ordonnance de référé précitée en étendant la mesure d’expertise à de nouveaux désordres ainsi qu’à de nouvelles parties, notamment, les SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA) ;

Vu les assignations en référé du 17 juin 2024 délivrées, à la demande des MMA, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de la SAS [Adresse 4] et à la société d’assurance mutuelle Aréas dommages (la société Aréas), assureur de la société MBF, sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de : - rendre commune et opposable à ces deux assureurs l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 27 janvier 2023, précitée ; - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - réserver les dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 12 mars 2025, les MMA, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions.

Par conclusions reçues à cette audience, la SMABTP, pareillement représentée, a soulevé l’irrecevabilité de cette demande formée à son encontre ainsi que son mal fondé.

Par conclusions pareillement reçues, la société Aréas, également représentée par avocat, s’est opposée à la demande formée contre elle.

Ces deux assureurs ont également sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il est rappelé aux parties que quelque soit le sens de la présente décision, les expertises sont de toute façon opposables aux assureurs, même lorsqu'ils n'y ont pas été appelés, fraude exceptée (Civ. 3ème 29 septembre 2016 n° 15-16.342 Bull. n° 121).

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, o