Troisième Chambre, 16 mai 2025 — 23/06428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 16 MAI 2025

N° RG 23/06428 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUSH Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL MANTES 2 sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La société H M DUVAL, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 429 915 887 ayant son siège social situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cete qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 15 Novembre 2023 reçu au greffe le 23 Novembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Février 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mai 2025 prorogé au 16 Mai 2025 pour surcharge magistrat.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI HM DUVAL est propriétaire du lot n°312 du CENTRE COMMERCIAL MANTES 2 sis [Adresse 8] MANTES [Adresse 4] JOLIE (78200).

Faisant grief à la SCI HM DUVAL de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] MANTES 2 (ci-après le syndicat des copropriétaires), par l'intermédiaire de son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, lui a adressé plusieurs rappels, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2023 ainsi qu'une sommation de payer en date du 31 juillet 2023.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, fait assigner la SCI HM DUVAL devant le tribunal de céans, lui demandant de : - condamner la SCI HM DUVAL à lui payer la somme de 17.414,65 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 septembre 2023 ; - condamner la SCI HM DUVAL à lui payer la somme de 266,35 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui ; - condamner la SCI HM DUVAL à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la SCI HM DUVAL à lui payer la somme de 2.066,34 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI HM DUVAL aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SCI HM DUVAL, régulièrement assignée par acte remis à personne le 15 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le présid