TPX VER JCP REFERES, 16 mai 2025 — 24/00211
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]
N° RG 24/00211 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP3C
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 16 Mai 2025
Société IMMOBILIERE 3F
C/
[D] [H]
Expédition exécutoire délivrée le à
Expédition certifiée conforme délivrée le à
Minute n° : /2024
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 7 avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDERESSE
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 07 Avril 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 janvier 2023, la société anonyme d’habitation à loyers modérés IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [D] [H] un local à usage d'habitation n° 106, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] en contrepartie d’un loyer de 552,06 euros et 211,39 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice, en date du 28 mai 2024, un commandement d’avoir à payer la somme principale de 2570,11 €, au titre des loyers impayés, a été délivré à Madame [D] [H]
Le commandement a été notifié à la CAF le 3 juin 2024 et la CCAPEX des Yvelines le 5 juillet 2024.
Suivant acte de commissaire de justice, en date du 2 2 octobre 2024, notifié au Préfet des Yvelines le 24 octobre 2024 la société anonyme d’H.L.M IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en référé, aux fins de voir :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du logement ; Ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; -Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant de désigner aux frais et risques de la défenderesse ; -Condamner Madame [D] [H] à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 3069,66 €, correspondant aux loyers et charges, arrêtés au 30 septembre 2024. -Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à son départ définitif, la défenderesse devra mensuellement une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ; -Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 350,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et l'assignation et tous actes subséquents.
A l'audience du 7 avril 2024, la société demanderesse, représentée par son avocat, a actualisé le montant des loyers et charges impayés à la somme de 2017,23 € au 26 mars 2025 et précisé que les loyers courants avaient été repris.
Madame [D] [H] a proposé la somme de 200 euros mensuel en plus du loyer en résorption de sa dette ce à quoi la demanderesse ne s’est pas opposée.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l’audience.
L'assignation, en date du 22 octobre 2024, a été dénoncée à la Préfecture des Yvelines le 24 octobre 2024, en vue de l'audience du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en date du 7 avril 2025 conformément aux dispositions de la loi.
Madame [D] [H] est locataire d’un logement appartenant à un bailleur social, personne morale.
Il convient donc de vérifier si la SA d’H.L.M IMMOBILIERE 3F a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dans le délai i