CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 23/00280

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

N° RG 23/00280 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E7GR

Minute n°

Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE Date de la contrainte : 12/10/2023 Date de la signification : 16/10/2023 Période de la contrainte : [Immatriculation 3] - [Immatriculation 5] - [Immatriculation 6] Montant de la contrainte : 13 729,00 euros Frais de signification : 70,48 euros

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 mars 2025,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :

[11] Service contentieux [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [K] [E] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial

Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :

Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 23/00280 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E7GR Page sur EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [T] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants du 2 janvier 2020 au 21 mars 2023 en qualité de gérant majoritaire de la SARL « [9] [Localité 8] ».

Ainsi, il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, nées de l'exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.

L'[10] (l’Urssaf) lui a fait signifier par commissaire de justice le 16 octobre 2023 une contrainte en date du 12 octobre 2023 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes aux 2e, 3e et 4e trimestres 2022, d' un montant global de 13 729,00 euros, restant dues sur la somme initiale de 25 034,00 euros, réclamée par mise en demeure du 27 janvier 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, M. [T] a formé, par l'intermédiaire de son conseil, opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf le 12 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 5 février 2024.

Après un renvoi en conciliation, le 6 mai 2024, faute d'accord des parties, le dossier a fait l'objet d'un renvoi contradictoire signé par les parties, à l'audience au fond du 25 novembre 2024, avec calendrier de procédure.

Le dossier a été à nouveau renvoyé pour plaider à l'audience du 27 janvier 2025, avec un nouveau calendrier de procédure.

Par mail du 24 janvier 2025, le conseil de M. [T] précise que son client accepte de régler les sommes revues par la caisse dans ses dernières conclusions et sollicite le renvoi aux fins de désistement de l'Urssaf, après paiement.

À l'audience de renvoi du 25 mars 2025, seule la représentante de l'Urssaf comparaît, elle précise maintenir sa demande de validation de la contrainte et sa demande en paiement conformément à ses conclusions du 12 novembre 2024, faute de paiement par de défendeur. Elle ajoute qu'elle a le 18 mars 2025 renvoyer le RIB à son conseil.

L'Urssaf justifie avoir régulièrement adressé ses conclusions à l'avocate de M. [T].

Aux termes de ses écritures en date du 12 novembre 2024 auxquelles s'est référé son mandataire à l'audience, l'[11] demande à la juridiction, après avoir constaté que l'opposition n'était pas soutenue, de :

- Déclarer l'opposition de M. [G] [T] recevable mais non fondée ; - Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 valablement signifiée le 16 octobre 2023 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2022 pour un montant actualisé de 125,00 euros (119,00 euros en cotisations et contributions sociales et 6,00 euros en majorations de retard) ; En conséquence, - Condamner M. [G] [T] au paiement de la somme de 125,00 euros (119,00 euros en cotisations et contributions sociales et 6,00 euros en majorations de retard), au titre du 4ème trimestre 2022 outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ; - Condamner M. [G] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 70,48 euros ; - Débouter M. [G] [T] de ses demandes ou prétentions ; - Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il es