3ème Chambre, 16 mai 2025 — 24/02077
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02077 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U62U AFFAIRE : [C] [D] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [Z], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1045
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
Clôture prononcée le : 03 février 2025 Débats tenus à l’audience du : 03 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 mai 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 30 juin 2023 et le 15 novembre 2023, Madame [C] [D] a effectué trente et un virements à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant total de 101 200 € à destination de banques situées à l’étranger.
Le 12 janvier 2024, Madame [C] [D] a déposé une plainte pour escroquerie auprès du commissariat du [Localité 4].
Par courrier du 24 janvier 2024, le conseil de Madame [C] [D] a mis en demeure la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de lui restituer les sommes versées en invoquant un manquement à son obligation de vigilance.
Suivant assignation délivrée le 15 mars 2024, Madame [C] [D] a attrait la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée à la restitution des sommes débitées.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, Madame [C] [D] demande à la juridiction, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de :
« JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Madame [D] à l’origine des préjudices subis par cette dernière concernant la perte des fonds investis ;
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [D] la somme de 101 200,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement des intérêts légaux à partir du 24 janvier 2024, date de l’envoi du courrier de mise en demeure ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [D] la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER chaque succombant à payer à Madame [D] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. »
Madame [C] [D] soutient que : - la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir de vigilance en réagissant pas face aux nombreuses anomalies apparentes que présentaient les virements litigieux ; - le montant total des virements, s’élevant à 101 200 €, est anormalement élevé au regard des opérations habituelles de Madame [C] [D] sur le compte dont elle est titulaire et les virements litigieux ont été effectués sur une période de quatre mois à partir du compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sur des périodes très courtes pour certains ; - les virements avaient pour destinataires des banques situées à l’étranger alors qu’elle n’a pas l’habitude de réaliser des paiements hors de France ; - pour réaliser les virements litigieux, elle a ajouté de nouveaux bénéficiaires avec lesquels elle n’entretenait aucune relation antérieurement aux opérations ; - elle a versé sur les comptes émetteurs des virements les sommes correspondantes en provenance de compte d’épargne, ce qui constitue une anomalie apparente ; - plusieurs virements ont été libellés « INV », faisant référence à des opérations d’investissement ne correspondant pas à ses habitudes dès lors qu’elle ne dispose d’aucune expérience en matière de placements financiers ; - elle a été victime d’un abus de confiance de la part des auteurs de la fraude et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’est pas intervenue pour prévenir la réalisation du préjudice subi par sa cliente ; - la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation de vigilance en n’alertant pas sa cliente des risques associés à l’opération alors que la structure à l’origine de la fraude, UNA CORP, avait été inscrite sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers ; - il résulte des manquements de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE que Madame [C] [D] a subi un préjudice matériel d’un montant de 101 200 €, correspondant au montant total des paiements effectués, outre un préjudice moral, évalué à 10 000 €, en raison du stress induit par l’escroquerie dont elle a été victime.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la juridiction, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
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