8ème Chambre, 16 mai 2025 — 24/04269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 16 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/04269 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDEE

NAC : 72A

Jugement Rendu le 16 Mai 2025

FE Délivrées le :

__________________

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires Résidence ADOLPHE ADAM, situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est [Adresse 2],

Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [V] [L] [S] divorcée [D], demeurant [Adresse 1]

Défaillante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [L] [S] divorcée [D] est propriétaire des lots numéros 66, 69 et 344 au sein de la résidence en copropriété ADOLPHE ADAM sise [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de Justice en date du 4 juin 2024, le [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS CLD IMMOBILIER, a fait assigner Mme [V] [L] [S] divorcée [D] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :

Condamner Mme [V] [S] divorcée [D] à payer au [Adresse 10] la somme de 6 494,37 euros au titre des charges de copropriété impayées au 4 avril 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes,

Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,

Vu l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 90 de la Loi du 13 juillet 2006 n°2006-872, Condamner Mme [V] [S] divorcée [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ADOLPHE ADAM la somme de 540 euros en règlement des frais de recouvrement,

Condamner Mme [V] [S] divorcée [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ADOLPHE ADAM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Mme [V] [S] divorcée [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ADOLPHE ADAM la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Ordonner l’exécution provisoire,

Condamner Mme [V] [S] divorcée [D] aux entiers dépens.

Au soutien, il explique que la défenderesse ne règle plus les appels de fonds, qu’il a déjà été contraint d’engager deux procédures à son encontre pour non paiement des charges de copropriété, la première ayant abouti à un jugement du 28 janvier 2021 dont les causes ont été réglées et la seconde à un jugement du 24 octobre 2022 dont les causes n’étaient pas réglées au jour de l’assignation et qu’il a tenté de parvenir au recouvrement amiable de la créance, le non paiement des charges de copropriété occasionnant aux autres copropriétaires un préjudice certain en ce qu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires de la résidence qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par les paiements réguliers des charges.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [V] [S] divorcée [D], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 mars 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à