Chambre des référés, 16 mai 2025 — 25/00339

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 16 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00339 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYZ3

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [T] [Y] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R231

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance MAAF dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Monsieur [T] [Y] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la MAAF, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, condamner la MAAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, Monsieur [T] [Y] expose que la maison d'habitation dont il est propriétaire présente de nombreux dommages pour lesquels il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MAAF. Il explique avoir pris attache avec le cabinet DELTA EXPERTISES afin d'être défendu dans le cadre des opérations d'expertise amiable puisque celles-ci n'ont pas permis de mobiliser la garantie catastrophe naturelle souscrite. Il fait valoir que les investigations menées par le cabinet DELTA EXPERTISES ont mis en lumière la gravité des désordres lesquels sont " caractéristiques d'un tassement de terrain différentiel consécutifs à la dessiccation des sols de nature argileuse ". Aucune solution n'ayant pu être trouvée entre les parties face aux conclusions divergentes des investigations réalisées, il s'estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la MAAF.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle Monsieur [T] [Y], représenté par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La MAAF, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Monsieur [T] [Y] justifie par la production du courrier du 11 octobre 2024 et des conclusions du cabinet DELTA EXPERTISES adressées par courriel le 23 décembre 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [T] [Y].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [T] [Y], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.

Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :

Monsieur [I] [N] expert près la cour d'appel de PARIS [Adresse 5] [L