Chambre des référés, 16 mai 2025 — 25/00184

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 16 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00184 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVIE

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [J] [R] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. EXOTIQUE DU MONDE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 5 février 2025, Monsieur [J] [R] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL EXOTIQUE DU MONDE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE pour obtenir, au visa des articles 143, 144 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices subis et la condamnation de la SARL EXOTIQUE DU MONDE à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices. Au soutien de ses prétentions, il expose que : - dans la nuit du 9 au 10 août 2024, il a été victime, devant deux témoins, d'une chute en pénétrant dans un magasin d'alimentation appartenant à la SARL EXOTIQUE DU MONDE situé [Adresse 4] à [Localité 9], son pied droit ayant heurté une grille et un amas de tapis, - avec l'assistance de plusieurs personnes présentes sur les lieux, il a été placé dans le véhicule de Madame [P] et emmené aux urgences de l'hôpital Sud Francilien de [Localité 9] où ont été diagnostiquées une fracture du péroné droit ainsi qu'une fracture déplacée bimalléolaire de la cheville droite, - il a ensuite été hospitalisé du 10 au 12 août 2024 à la clinique de [Localité 12], puis du 19 au 21 août 2024 à la clinique des MOUSSEAUX à [Localité 10] où une broche lui a été posée, avec interdiction absolue de poser son pied droit pendant 90 jours, - à ce jour, il est toujours en arrêt de travail, poursuit des soins et sa gêne demeure permanente, - les démarches amiables engagées avec la BPCE, assureur de la SARL EXOTIQUE DU MONDE, aux fins d'indemnisation n'ont pas abouties.

Initialement appelée le 11 mars 2025, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 11 avril suivant au cours de laquelle Monsieur [J] [R] a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SARL EXOTIQUE DU MONDE, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise, sollicitant que la mission confiée à l'expert judiciaire soit celle proposée par l'Association pour l'étude de la Réparation du Dommage Corporel (AREDOC), et s'oppose à la demande de provision.

Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Les pièces versées aux débats par Monsieur [J] [R] et notamment