Chambre procédure orale, 6 mai 2025 — 24/00331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DG2K
Plaidoirie le 11 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me DERUD
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] Bât. D Bois Vion 157 rue du soldat d’Egypte 38630 CORBELIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C380532023000641 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU) représentée par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT(SDH) 34, Avenue Grugliasco BP 128 38431 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 16 février 2023, consenti par la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, madame [I] [M] a pris en location un logement situé 157 rue du Soldat d'Egypte 38630 Corbelin, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 315,71 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, madame [I] [M] a mis en demeure, le 24 mars 2023 la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT d'exécuter des travaux de réparation dans le logement.
Après l'échec d'une tentative de conciliation, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 19 mars 2024, madame [I] [M] a assigné la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir constater les manquements du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [I] [M] a demandé au tribunal de : • constater que sa demande en justice est recevable dans la mesure où elle a tenté une résolution amiable du litige en saisissant un conciliateur de justice ; • constater que la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a manqué à son obligation de délivrance d'un logement en bon état de réparation et de délivrance d'un logement décent, ce qui a causé à la locataire un préjudice de jouissance certain qu'il conviendra d'indemniser ; • dire que la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT est responsable de son préjudice ; • condamner la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT à lui payer les sommes suivantes : - 509,20 € au titre de son préjudice matériel, - 1 578,55 € équivalente à 5 mois de loyers, au titre de son préjudice de jouissance, • condamner la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT à payer à Maître DERUD la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 ; • condamner la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT demande au tribunal de : • constater qu'elle a rempli son obligation de délivrance d'un logement et que le logement est parfaitement habitable ; • constater qu'elle a rempli ses obligations d'entretien ; • juger qu'elle n'a commis aucune faute et que madame [I] [M] ne justifie d'aucun préjudice ; • débouter madame [I] [M] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 2 000 € ainsi que sa demande de condamnation aux dépens ; • condamner madame [I] [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025, en présence des parties, régulièrement représentées par leur conseil, lesquels ont maintenu leurs demandes, et s'en sont remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont ils ont sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradict