Chambre procédure orale, 6 mai 2025 — 25/00164

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre procédure orale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

N° Minute : 25/

N° RG 25/00164 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKRX

Plaidoirie le 11 Mars 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [S] né le 29 Décembre 1982 à BOURGOIN-JALLIEU (38) 128 route du Rousset 38730 DOISSIN

Madame [U] [W] née le 07 Juin 1985 à BESANCON (25) 128 route du Rousset 38730 DOISSIN

tous deux représenté par l’AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDERESSE

Madame [H] [I] née le 25 Juillet 1982 à LA TRONCHE (38) 264 rue de la République 38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ

comparante en personne

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 10 mai 2022, consenti par monsieur [E] [S] et madame [U] [W], madame [H] [I] a pris en location un logement situé 54 rue de la République 38490 Les Abrets-en-Dauphiné, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 710 €.

Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 8 août 2024, monsieur [E] [S] et madame [U] [W] ont fait délivrer à madame [H] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 3 137,79 € au titre des loyers et charges impayés, et de justifier dans un délai d'un mois de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs ainsi que l'occupation du logement, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Monsieur [E] [S] et madame [U] [W] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 13 août 2024.

Par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 20 novembre 2024 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le même jour, monsieur [E] [S] et madame [U] [W] ont assigné madame [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : • constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties depuis le 8 octobre 2024 ; • à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d'habitation régularisé le 10 mai 2022, pour inexécution du locataire de son obligation de paiement du loyer ; • déclarer madame [H] [I] occupante sans droit ni titre du logement ; • ordonner l'expulsion de madame [H] [I] et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; • déclarer madame [H] [I] de mauvaise foi, au sens de l'alinéa 2 de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution tel que modifié par la loi n°2023-228 du 27 juillet 2023 ; • dire et juger que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l'alinéa 1er de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas à la présente procédure ; • condamner madame [H] [I] à leur payer la somme de 4 554,55 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 9 octobre 2024, à parfaire ou diminuer au jour de l'audience ; • dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date du commandement sur la somme de 3 137,79 € et à compter de la date de la présente assignation sur la somme de 4 554,55 € , jusqu'à parfait règlement ; • condamner madame [H] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échus et à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir ; • dire et juger qu'ils seront autorisés à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, soustraction faite de la part de l'indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice ; • condamner madame [H] [I] à leur payer la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; • condamner madame [H] [I] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, le coût de la présente assignation et sa dénonce au représentant de l’État, le coût de la signification