Chambre procédure orale, 6 mai 2025 — 24/01195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01195 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DIXT
Plaidoirie le 11 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES 74 Cours Becquart Castelbon 38506 VOIRON CEDEX
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y] 47 Avenue Perriollat la Gare Bâtiment B L004 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 30 avril 2014, consenti par la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, madame [R] [Y] a pris en location un logement situé 47 avenue Perriollat 38630 Les Avenières, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 301,56 €.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude le 25 avril 2024, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à madame [R] [Y] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 164,03 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a signalé le 29 avril 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de madame [R] [Y].
Par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 7 octobre 2024 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 8 octobre 2024, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a assigné madame [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : • constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 30 avril 2014 ; • subsidiairement, prononcer la résiliation du bail compte tenu des manquements réitérés de la locataire à son obligation de payer les loyers et charges à leur échéance ; • ordonner l'expulsion de madame [R] [Y] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est; • condamner madame [R] [Y] à lui payer les sommes suivantes : - 921,40 €, montant de l'arriéré locatif et d'occupation arrêté au 1er août 2024, sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 164,03 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ; - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui des loyers et des charges tels qu'ils auraient été en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux ; • Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire : - juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes, - juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou d'un seul terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être entreprise ; • condamner madame [R] [Y] à lui payer la somme de 380,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [R] [Y] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.
Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025, en présence de la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 4 329,36 € suivant décompte arrêté au 5 mars 2025, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.
Madame [R] [Y] a comparu en personne à l’audience du 7 janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la dema