Chambre procédure orale, 6 mai 2025 — 24/01249
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01249 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ6F
Plaidoirie le 11 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me CUYNAT-BOUMELLIL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT 34 avenue Grugliasco BP 128 38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [H] née le 03 Août 1990 560 chemin de la Balmette Bat. D 38510 MORESTEL
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail verbal, consenti par la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, madame [X] [H] a pris en location un logement situé 560 chemin de la Balmette 38510 Morestel, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 509,31 € outre charges.
La SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 3 juin 2024 et a signalé le même jour aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de madame [X] [H].
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 5 juillet 2024, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a fait délivrer à madame [X] [H] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 1 652,69 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 6 décembre 2024 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 9 décembre 2024, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a assigné madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : • prononcer la résiliation du bail compte tenu des manquements réitérés de la locataire à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et malgré la signification du commandement de payer et à compter du jugement à intervenir ; • ordonner l'expulsion de la locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ; • dire que faute par la locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux, en la force ordinaire, en faisant s'il y a lieu procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ; • autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; • condamner madame [X] [H] à lui payer les sommes suivantes : - 2 650,12 €, montant de l'arriéré locatif à la date du 14 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ; - une indemnité d'occupation au montant du loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, majoré de 10%, outre charges et taxes, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ; - 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Madame [X] [H] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025, en présence de la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2 124,55 € suivant décompte arrêté au 26 février 2025, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a déclaré ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement.
Madame [X] [H] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et proposé de régler la somme de 200 € en sus du versement de son loyer courant. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation