Chambre procédure orale, 6 mai 2025 — 24/01251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01251 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ6I
Plaidoirie le 11 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] veuve [M] née le 1er Février 1931 à AUXERRE (89) 7 chemin de Charavel Résidence le Mercure 38200 VIENNE
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K] [F] 3 rue Joseph Seigner Étage 3 38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 21 février 2022, consenti par madame [W] [E] veuve [M], monsieur [B] [K] [F] a pris en location un logement situé 3 rue Joseph Seigner 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 320 €.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude le 27 novembre 2023, madame [W] [E] veuve [M] a fait délivrer à monsieur [B] [K] [F] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 3 771,48 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Madame [W] [E] veuve [M] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 2 décembre 2024 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 3 décembre 2024, madame [W] [E] veuve [M] a assigné monsieur [B] [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : • voir constater avec effet au 27 janvier 2024 la résiliation de plein droit du bail ; • voir dire que monsieur [B] [K] [F] se trouve occupant sans droit ni titre et en conséquence prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique ; • voir fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 28 janvier 2024 ; • voir condamner monsieur [B] [K] [F] a lui payer la somme principale de 4 824,91 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 771,48 € à compter du 27 novembre 2023, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l'assignation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de novembre 2024 inclus ; • voir condamner monsieur [B] [K] [F] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail à compter du 28 janvier 2024 jusqu'à son départ effectif des lieux ; • voir condamner monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Monsieur [B] [K] [F] s'est présenté le 13 février 2025 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il ressort de ce diagnostic que monsieur [B] [K] [F] vit seul dans le logement en cause et que le montant des ressources du foyer s'établit à hauteur de 1 050 €, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 768 €. Monsieur [B] [K] [F] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l'origine de la dette locative, non contestée, qu'il s'est engagé à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d'apurement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025, en présence de madame [W] [E] veuve [M], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 5 297,02 € suivant décompte arrêté au 7 mars 2025, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. Madame [W] [E] veuve [M] a déclaré être opposée à l'octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, monsieur [B] [K] [F] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables e