Chambre procédure orale, 6 mai 2025 — 25/00166
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00166 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKRZ
Plaidoirie le 11 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN en présence de Mme Augusta PUPO magistrat à titre temporaire en formation
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT 21 avenue de Constantine 38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S] né le 12 Mai 1987 154 rue Saint Exupéry Le Bailly lgt 69 étage 1 38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 3 mars 2023, consenti par ALPES ISERE HABITAT, monsieur [J] [S] a pris en location un logement situé 154 rue Saint-Exupéry 38490 Les Abrets-en-Dauphiné, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 323,01 €.
ALPES ISERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude le 22 mai 2024, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à monsieur [J] [S] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 1 691,68 € au titre des loyers et charges impayés, et de justifier dans un délai d'un mois de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 8 janvier 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le même jour, ALPES ISERE HABITAT a assigné monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : • constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement ; • subsidiairement, prononcer la résiliation du bail au torts de monsieur [J] [S] ; • ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef dès la signification du jugement à intervenir ; • condamner monsieur [J] [S] à lui payer les sommes suivantes : - 5 443,33 € montant de l'arriéré locatif à la date du 6 janvier 2025 outre intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ; - une indemnité d'occupation, au montant du loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié et ce, jusqu'à libération effective des lieux ; - 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [J] [S] ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025, en présence d'ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 5 997,81 € suivant décompte arrêté au 27 février 2025, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, monsieur [J] [S] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l'espèce, le litige est relatif à une demand