Chambre procédure orale, 6 mai 2025 — 24/01252

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure orale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

N° Minute : 25/

N° RG 24/01252 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ6J

Plaidoirie le 11 Mars 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à SCP PYRAMIDE AVOCATS

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. SEMCODA 50 Rue du Pavillon CS 91007 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE

Madame [L] [Z] née le 03 Avril 1962 au PORTUGAL 379 rue des écoles Le Donchet 38390 PORCIEU AMBLAGNIEU

comparante en personne

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 5 juillet 2021, consenti par la SA SEMCODA, madame [L] [Z] a pris en location un logement avec garage situé 379 rue des Ecoles – Le Donchet – 38390 Porcieu-Amblagnieu, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 517,38 € pour le logement et 37,24 € pour le garage.

La SA SEMCODA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 24 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude le 10 novembre 2023, la SA SEMCODA a fait délivrer à madame [L] [Z] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 363,20 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 12 novembre 2024 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 14 novembre 2024, la SA SEMCODA a assigné madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : • voir constater avec effet au 10 janvier 2024 la résiliation de plein droit du bail ; • voir dire que madame [L] [Z] se trouve occupante sans droit ni titre et en conséquence prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique ; • voir fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 11 janvier 2024 ; • voir condamner madame [L] [Z] à lui payer la somme principale de 3 000,99 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 363,20 € à compter du 10 novembre 2023, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l'assignation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de septembre 2024 inclus ; • voir condamner madame [L] [Z] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail à compter du 11 janvier 2024 jusqu'à son départ effectif des lieux ; • voir condamner madame [L] [Z] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.

Madame [L] [Z] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025, en présence de la SA SEMCODA, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 5 856,43 € suivant décompte arrêté au 28 février 2025, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La SA SEMCODA a déclaré être opposée à l'octroi de tout délai de paiement.

Madame [L] [Z] qui a comparu en personne a contesté le montant de la dette compte tenu des surloyers appliqués. Elle a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, la SA SEMCODA, a actualisé sa créance à hauteur de 2 707,55 € arrêtée au 31 mars 2025, déduction faite du supplément de loyer de solidarité pour l'année 2024, suite aux justificatifs transmis par la locataire.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un loge