1ère ch. - Sect. 3, 7 mai 2025 — 24/00856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 24/00856 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM5A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 17 Février 2025

Minute n°25/00451

N° RG 24/00856 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM5A

le

CCC : dossier

FE : Me VAUTIER Me THIERRY-LEUFROY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [G] [W] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [Z] [W] [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [R] [U] [L] [Adresse 15] [Localité 10] défaillant

Madame [J] [K] [L] [Adresse 1] [Localité 7] défaillant

Madame [C] [N] [L] [Adresse 2] [Localité 8] défaillant

Madame [T] [L] [Adresse 6] [Localité 9] défaillant

Monsieur [H] [L] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS A l'audience publique du 04 Mars 2025 GREFFIER

Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

**** EXPOSE DU LITIGE Par un acte authentique du 30 juin 2015, M. [H] [L] et Mme [T] [L] ont cédé la propriété d’un pavillon à usage d’habitation de trois niveaux à Mme [D] [W], M. [Z] [W] et Mme [G] [W] (ci-après les consorts [W]) moyennant la somme de 600 000 euros. Antérieurement à la vente du pavillon, les époux [L] avaient fait réaliser en 2005 des travaux de reprise des murs dans la hauteur de deux premiers niveaux jusqu’au plancher haut du rez-de-jardin et de la dalle du sous-sol par l’entreprise DSP et courant 2009 des travaux de maçonnerie dans la hauteur de l’étage ainsi que ceux de réfection de la charpente et de la couverture par l’entreprise RSTM exploitée par M. [X] [B] et M. [Y] [F]. Dans le cadre des travaux de rénovation qu’ils ont diligentés au cours de l’été 2015, les consorts [W] ont découvert que l’ouvrage était affecté d’un risque d’effondrement. Par actes d’huissier de justice des 26, 27 et 30 novembre 2015, les consorts [W] ont fait assigner en référé les époux [L], M. [X] [B] et M. [Y] [F], ainsi que la MACIF devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un expert, lequel a fait droit à leur demande par une ordonnance de référé du 22 janvier 2016 en désignant M. [E] [A] qui a rendu son rapport le 12 novembre 2016. Par actes du 31 mai 2017, les consorts [W] ont fait assigner les époux [L], M. [Y] [F] et M. [X] [B] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir réparation des désordres constatés dans le rapport d’expertise. Par des conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2018 les consorts [W] ont formé une demande de provision à hauteur de 200 000 euros à laquelle le juge de la mise en état a fait droit par une ordonnance du 11 juin 2018 en condamnant in solidum les époux [L] à payer cette somme. Les époux [L] ont fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2018 lequel a été déclaré sans objet par une ordonnance de la cour d’appel de [Localité 16] du 14 janvier 2021. Ils ont également saisi le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins de contestation de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 11 juin 2018, lequel par une ordonnance du 2 avril 2019 a rejeté leur demande. Les époux ont également formé une demande de mainlevée de l’hypothèque conservatoire que les consorts [W] avaient été autorisés à inscrire laquelle a été rejetée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux dans un jugement du 20 juin 2019. Par un jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu son jugement sur le fond et : -Déclaré in solidum responsables les époux [L] ainsi que M. [Y] [F] et M. [X] [B] des désordres affectant le pavillon sur le fondement de la garantie décennale ;

-Condamné in solidum les époux [L] ainsi que M. [Y] [F] et M. [X] [B] à payer aux consorts [W] la somme de 359 136,03 euros HT outre le taux de TVA en vigueur au jour du paiement en réparation du préjudice matériel, la somme de 42 500 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2524,50 euros au titre de l’indemnisation des frais annexes ; -Condamné M. [Y] [F] et M. [X] [B] à garantir les époux de toute condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45 % chacun au titre des désordres résultant des travaux de surélévation du bâtiment ; -Condamné in solidum les époux [L] ainsi que M